A-25, r. 9 - Règlement sur l’indemnisation prévue au chapitre II du titre IV de la Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
2. Pour l’application des articles 145 et 148 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), la franchise est le plus élevé des 2 montants suivants:
1°  500 $;
2°  s’il s’agit de dommages causés à une automobile, 10% de la valeur de l’automobile établie au jour de l’accident selon le prix de vente moyen en gros indiqué, pour un véhicule de mêmes marque, modèle et caractéristiques, dans la dernière édition du Guide d’Évaluation des Automobiles ou, selon le cas, du Guide d’Évaluation des Camions Légers publiés par Hebdo Mag Inc.
Lorsque l’année du modèle de l’automobile est antérieure aux années couvertes par cette édition, on s’en remet au prix de vente indiqué dans cette édition pour l’année la plus proche de celle de l’automobile; on doit alors déduire du prix indiqué un montant obtenu en appliquant à ce prix un pourcentage de 1% pour chaque mois écoulé depuis l’année du modèle jusqu’à l’année prise dans cette édition.
Lorsque la marque ou le modèle d’une automobile n’apparaît pas dans le guide, la Société procède ou fait procéder elle-même à l’évaluation de l’automobile.
D. 1336-99, a. 2.